Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article EMMENOI DIKAI

droit attique et ----sans doute dans la ___ .__ plupart des législations grecques', la durée légale des instances était d'un mois lunaire (30jours). En réalité, soit que l'ins se prolongeât ou tre mesure, soit qu'une des parties demandât la remise, soit que les rôles fussent encombrés, il arrivait presque toujours que la décision était différée fort au delà du terme légal; les orateurs nous parlene de procès qui durent jusqu'à huit et dix ans! Pour obvier à ('inconvénient de ces lenteurs, particulièrement sensible dans certaines classes de procès, on créa ment devait absolument intervenir au trentième jour de la demande. Au ve siècle on voit déjà figurer dans cette catégorie certaines affaires relatives aux tributs des alliés et aux réclamations des clérouques 2. Au IV siècle, l'époque classique du droit athénien, les épe.ptrvot Sisal comprennent, d'après Aristote', les actions suivantes : 1° l'action en tion en demande d'intérêts; 3° l'action en remboursement d'une avance faite sur le marché (xav ri; lv âyopâ de mauvais traitements (uixslaç); 5° les actions relatives aux éranes [ERANOS] ; 6° aux sociétés ; 7° aux ventes d'esclaves et 8° de bêtes de somme ; 9° les actions relatives aux triérarchies; 10° les affaires de banque (epanetrtx«ç). Les lexicographes (Pollux, Harpocration, Suidas) men tionnent seulement les actions dotales, les éranes et les affaires de grand commerce (EMPORIKAI DIRAI), qui manquent dans l'énumération d'Aristote ; il en est de même des procès en matière minière [METALLIKAI DniAJ] qu'on a voulu ranger dans cette catégories. D'après le témoignage exprès d'Aristote ces deux classes de procès étaient du ressort des thesmothètes, et il ne dit pas qu'ils dussent être décidés dans le délai d'un mois; toutefois, en ce qui concerne les 'Eµroptxai S xat, le témoignage des orateurs confirme celui des lexicographes. L'instruction et la direction des S(xat I .p.rivot étaient confiéesà des magistrats spéciaux et électifs, lesEiaaywysi; [EISAGoGEIs], au nombre de cinq, un par deux tribus; leur existence est attestée dès l'an 4125 av. J.-C.'. Les procès relatifs à la perception des impôts, qui constituent une tir classe de S:xat €v.N.Avot, était introduite par les APODERTAI. Le magistrat instructeur jugeait en dernier ressort jusqu'à un intérêt de 10 drachmes; au delà de ce chiffre l'affaire était portée devant les tribunaux; il n'y avait donc jamais lieu à une instance arbitrale, ce qui constituait une simplification de la procédure ordinaire. TH. RaINACU.